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Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers
Décret n° 2024-53 du 30 janvier 2024 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs hospitaliers

Arrêté du 6 mars 2024 fixant la liste des fonctions mentionnées à l’article 15 du décret 2024-51 et à l’article 14 du décret 2024-52

Arrêté du 9 avril 2024 fixant les budgets des établissements conditionnant l’exercice des fonctions des ingénieurs hors classe et des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et l’accès aux échelons spéciaux de ces grades

Décret n°91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique ;
Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l’avancement de grade de certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d’ingénieurs généraux ;
Décret n° 2024-53 du 30 janvier 2024 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs hospitaliers

Missions

Les ingénieurs hospitaliers
exercent des fonctions de conception et d’encadrement, selon leur spécialité :

Ingénierie ;
Gestion technique et à l’architecture ;
Infrastructures et aux réseaux ;
Prévention et gestion des risques ;
Informatique, systèmes d’information et gestion
des données ;

Champ biomédical ;
Recherche clinique ;
toute autre activité à caractère technique et scientifique.

Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, d’études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.

Ils sont chargés de la gestion d’un service technique ou d’une partie d’un tel service.

Ils peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d’autres établissements dans le cadre de conventions inter-établissements

Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés par voie de :

Par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat.

 Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires hospitaliers qui justifient au 1er janvier de l’année du concours de 4 ans au moins de services publics effectifs.


Par la voie d’un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant d’une ou plusieurs activités durant au 7 ans au total.


Dans la limite du tiers du nombre de recrutements :

Par examen professionnel ouvert aux TH et TSH justifiant d’au moins 8 ans de services effectifs dans leur corps.

 

Au choix : parmi les TSH de 1ère ou 2ème classe justifiant d’au moins 8 ans de
service effectifs dans le corps.

 

Pour ces deux voies de recrutement, si les nominations sont réparties entre plusieurs
établissements au niveau de la région, et que pendant 2 ans un établissement
n’a pu bénéficier d’une possibilité de nomination, il l’obtient la 3ème année.

 

Nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers

Vous serez d’abord nommé en qualité de stagiaire durant un an. Au cours de ce stage vous devez suivre une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par l’arrêté du 29 décembre 1994.

Vous serez titularisé à l’issue de l’année de stage sous réserve de l’avis de votre supérieur hiérarchique. En cas d’avis défavorable à votre titularisation vous pouvez bénéficier d’une prorogation du stage dans la limite d’un an, à défaut vous serez licencié ou réintégré dans votre corps d’origine.

Vous serez classé au 1er échelon de la grille de votre grade de recrutement, sous
réserve de reprise d’ancienneté (voir ci-dessous).

Bonification d’ancienneté

Si vous avez été recruté par concours externe et si vous êtes titulaire d’un
doctorat et que vous avez présenté, lors de votre audition au concours d’ingénieur,
l’épreuve adaptée (présentation du parcours en vue de la reconnaissance des
acquis et de l’expérience) vous bénéficierez d’une bonification d’ancienneté de
deux ans.

Vous serez donc placé Au 2ème échelon de la grille des ingénieurs hospitaliers
avec une ancienneté acquise de 6 mois. Vous serez promu au 3
ème
échelon au bout de 1 an et 6 mois.

 Si la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, la période excédant 2 ans peut également être prise en compte (art 7 et 9 du décret du 15 mai 2007).

 

Les services sont repris à raison de leur moitié jusqu’à 12 ans et des trois quarts au-delà de 12 ans.

 Exemple : vous avez exercé comme ingénieur contractuel pendant une période de 14 ans, il vous sera repris une ancienneté de 7 ans et 6 mois. Vous serez classé au 4ème échelon avec une ancienneté de 2 ans. L’échelon comportant une durée de 2 ans et 6 mois vous passerez au 5ème échelon au bout de 6 mois.

Si vous avez exercé en tant que salarié, vos services peuvent être repris pour moitié dans la limite de 7 ans.

Lors de votre nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers il sera procédé à un classement conformément au tableau de correspondance figurant au III de l’article 6-3 du décret statutaire.

  • Les reprises d’ancienneté sont calculées sur la base de votre dernière situation et ne peuvent se cumuler. Toutefois vous pouvez dans un délai de 6 mois à compter de la réception de votre arrêté de classement demander par courrier, justificatifs à l’appui, la prise en compte d’une autre période qui vous serait plus favorable.

Exemple

  • Vous avez été contractuel dans la FPH pendant 4 ans mais vous aviez avant votre recrutement dans la FPH exercé dans le privé durant 6 ans.
  • Si l’administration vous classe en tenant compte de votre dernière situation alors que la reprise de votre ancienneté dans le privé vous est plus favorable vous devez demander la révision de votre classement.

Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hospitalier principal, par voie d’inscription au choix sur un tableau d’avancement, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six ans de services publics dans un corps de catégorie A.

Ces deux conditions sont cumulatives et doivent remplies au 31 décembre de l’année qui précède le tableau d’avancement.

Le CHFO s’est opposé à cette double condition mise en œuvre dans le cadre de PPCR qui a eu pour conséquence de rallonger d’un an et demi la condition d’ancienneté pour être promu.

Classement dans la grille d’Ingénieur principal.

Vous serez classé conformément au tableau ci-dessous :

 

 

Le grade d’ingénieur hospitalier hors classe est un grade à accès fonctionnel (GRAF) qui s’obtient soit en fonction des postes et responsabilités occupés (1er vivier) soit en fonction de la valeur professionnelle (2ème vivier) Il s’agit d’un grade contingenté (quota).

Le GRAF présente l’avantage d’être pérenne. Une fois promu en hors classe vous gardez le bénéfice de ce grade même si vous êtes amené à occuper un poste avec moins de responsabilité.

Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les établissements dont le budget excède 70 millions d’euros pour les EPS et 9 millions pour les autres établissements relevant de la FPH (EHPAD principalement).

1er vivier

Pour être promu au grade d’ingénieur hors classe vous devez justifier :

  • D’au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon d’ingénieur principal et être inscrit sur le tableau d’avancement (proposé par votre hiérarchie)

ET

1° Soit de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois de la fonction publique culminant au moins à l’indice brut 985 ;

2° Soit de 8 années de détachement dans un ou plusieurs emplois de la fonction publique culminant au moins à l’indice brut 966 

3° Soit de 8 années d’exercice, dans un corps de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité (voir liste ci-dessous). Les années de détachement dans un emplois culminant à l’indice 966 (2° ci-dessus) sont prises en compte dans les 8 ans.

Les services pris en compte doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du corps des ingénieurs hospitaliers (ingénieur principal) ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable.

Ces conditions doivent être remplies à la date d’établissement du TA.

Liste des fonctions

1° Chef d’un projet ou d’une mission, encadré par une lettre de mission du directeur requérant un haut niveau d’expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;

2° Encadrement d’au moins dix agents ;

3° A l’APHP, toutes les fonctions de 5 niveaux au plus inférieurs à celui du DG ;

4° Aux HCL et à l’APHM toutes les fonctions de 4 niveaux au plus inférieurs à celui du DG ;

5° Au sein des CHU/CHR, toutes les fonctions de 3 niveaux au plus inférieurs à celui du DG ;

6° Au sein des EPS dont le budget excède 70 millions d’euros, toutes les fonctions de 2 niveaux au plus inférieurs à celui du directeur ;

7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont le budget excède 9 millions d’euros, toutes les fonctions de direction d’établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d’établissement. 

2ème vivier

Pour être promu au TA du grade d’ingénieur hors classe vous devez :

  • Justifier de 3 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade d’ingénieur principal

ET

  • Faire preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.

La promotion au grade d’ingénieur hors classe au titre du second vivier ne peut intervenir qu’après 4 promotions au titre du 1er vivier.

Quota de promotion

Le nombre d’ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des ingénieurs hospitaliers au 31 décembre de l’année précédant celle du TA.

Lorsque le nombre de promotion comporte une décimale il est arrondi à l’entier inférieur si la décimale est < à 5, à l’entier supérieur si la décimale≥ 5.

Toutefois, lorsque aucune promotion n’est intervenue au titre des 1° et 2° du 1er vivier, pendant 3 années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante parmi les ingénieurs relevant du 1er ou du 2ème vivier.

  • Si vous avez occupé un emploi fonctionnel relevant des 1° et 2° du 1er vivier au cours des deux années qui précédent le TA vous serez reclassé à l’indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans ces emplois.
  • Si l’indice brut que vous déteniez dans ces conditions est supérieur à l’indice brut afférent au 5ème échelon de la hors classe (Indice brut 1027) vous conservez à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur, dans la limite du 3ème chevron de la HEA.

Exemple : Au moment de votre promotion vous étiez détaché sur un emploi et rémunéré en HEA au 2ème chevron avec une ancienneté de 9 mois, vous serez reclassé en HEA 2ème chevron, votre ancienneté vous est maintenu puisque le gain indiciaire est inférieur à celui que vous aurait procuré un avancement dans votre emploi précédent.

 

 

 

Accès à l’échelon spécial

Pour être promu à l’échelon spécial vous devez :

 SOIT

  • Justifier de 3 ans d’ancienneté en hors classe ET
  • Exercer vos fonctions dans un établissement dont le budget, à la date de promotion à cet échelon, excède  300 millions d’euros pour les EPS et à 20 millions d’euros pour les autres établissements dont les personnels relèvent de la FPH (principalement les EHPAD).

SOIT

  • Occuper ou avoir occupé un emploi fonctionnel par la voie du détachement et avoir atteint un échelon doté d’un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre A ou à l’indice brut 1217. Dans ce cas il est tenu Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que vous avez atteints dans cet emploi pendant les 2 années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé

Dans les 2 cas il faut être inscrit au tableau d’avancement (proposé par sa hiérarchie)

 

Quota de promotion à l’échelon spécial

  • L’Arrêté fixant le quota de promotion n’a pas encore paru. Le taux sera appliqué sur le nombre d’ingénieur hors classe promouvables à l’échelon spécial.
  • Toutefois lorsque le nombre de promotions, calculé en application du quota, est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Dans ce cas, aucune autre promotion ainsi calculée ne pourra être décidée dans les 5 années qui suivent.

Le dispositif de transfert primes/points d’indice

Il a consisté à intégrer une partie des primes dans le traitement indiciaire permettant une prise en compte du régime indemnitaire dans le calcul de la retraite.

L’opération s’est effectuée en 2017 et 2019, elle aboutit au relèvement de 9 points d’indice (dont 2 à charge de l’administration pour compenser la hausse des cotisations) qui sont intégrés dans la grille ci-dessus.

Le dispositif donne lieu à un abattement forfaitaire de 389 € sur votre régime indemnitaire qui s’affiche sur le bulletin de salaire.

Le complément de traitement indiciaire CTI

Le protocole intègre une « revalorisation socle » des rémunérations de 49 points d’indice majoré soit 191,45€ nets, mis en œuvre en 2 fois (septembre 2020 et décembre 2020). Force Ouvrière a obtenu cette revalorisation pour tous les corps de la FPH, en privilégiant une revalorisation indiciaire prise en compte pour la retraite plutôt que l’indemnitaire. Cependant, les établissements du champ du handicap, de la protection de l’enfance et de l’insertion en ont été exclus par le gouvernement. Les négociations sont encore en cours pour obtenir l’extension la généralisation de ce CTI.

Supplément Familial de Traitement (SFT) Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

Il est versé aux:

  • Titulaires,
  • Stagiaires
  • Contractuels rémunérés en référence à un indice de la fonction publique

Si votre conjoint exerce également dans la fonction publique

  • Vous devez désigner d’un commun accord (lettre signée des deux parents) lequel de vous deux percevra le supplément familial ;
  • Ce choix ne peut être modifié qu’à l’issue d’un délai d’un an ;
  • Si votre conjoint travaille dans un autre établissement ce courrier doit être validé par l’établissement du conjoint, pour éviter un double versement.

Modification du droit d’option : si vous décidez de changer d’allocataire du SFT vous devez en faire la demande d’un commun accord (aux deux établissements si votre conjoint exerce ailleurs).

Enfants à charge

Sont considérés à charge les enfants (légitimes, naturels, adoptés ou recueillis) de moins de 20 ans dont le ou les parents assurent de manière permanente et effective l’entretien et l’éducation :

  • Jusqu’à 6 ans, sans aucune autre condition ;
  • De 6 ans à 16 ans, s’ils remplissent l’obligation scolaire ;
  • De 16 ans à 20 ans, si leur rémunération mensuelle nette n’excède pas 893,25 €.

Calcul du SFT (voir tableau ci-dessous)

Le SFT varie en fonction du nombre d’enfants à charge, il comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut.

L’élément fixe est déterminé par nombre d’enfant (cf. tableau ci-dessous)

L’élément variable calculé :

  • Au minimum sur la base de l’Indice nouveau majoré (INM) 449, tant que vous n’avez pas dépassé cet indice.

C’est pourquoi sur votre bulletin salaire la ligne du SFT variable comporte un brut à 2 104,02€ qui correspond à l’INM 449.

Exemple : vous êtes ingénieur hospitalier au 3ème échelon à – INM 445 et vous avez deux enfants :

Part fixe = 10,67€
Part variable (= 3% de l’indice 449) soit 63,12€
SFT =  73,79€.

  • Au-delà de l’INM 449, l’élément variable est calculé sur la base du traitement brut dans la limite de l’indice nouveau majoré (INM) 717.

Indemnité de résidence – Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation et Circulaire n°00-1135 du 12 mars 2001

Elle est calculée sur la base du traitement brut.

Les taux de l’indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles qu’elles sont déterminées par l’article 3 du décret du 30 octobre 1962.

Prime de technicité – Décret n°91-870 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers

Cette prime est exclusive de l’indemnité de sujétion spéciale (13h) et de la prime de service. Elle vous sera versée mensuellement dès votre mise en stage.

Son montant est fixé par le directeur en fonction de votre valeur professionnelle, dans la limite de 45 % de votre traitement brut.

Logement par nécessité absolue de service (voir fiche CHFO « Logement »)

Il peut vous être attribué un logement par nécessité absolue de service en contrepartie de la participation à la garde de direction ou à la garde technique et sous réserve d’assurer au moins 40 journées de gardes par an, à défaut vous percevrez des indemnités d’astreinte.

En cas d’absence de logement vous bénéficiez, au choix de votre l’établissement :

  • Soit d’un logement locatif ; 
  • Soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont le montant varie en fonction du classement des communes par zones géographiques en application de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

Compensation horaire du service d’astreinte – Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte et Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans la FPH.

L’astreinte à domicile donne lieu :

  • à une compensation horaire fixée au quart de sa durée ;
  • à une indemnisation égale au quart d’une somme déterminée en prenant pour base votre brut annuel au moment de l’astreinte dans la limite de l’indice brut 638 augmenté le cas échéant de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.

L’indemnisation peut être portée au tiers de la somme (au lieu du quart) lorsque le degré des contraintes de continuité de services est particulièrement élevé.

Prise en charge des frais de transportDécret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et Circulaire du 22 mars 2011)

75% des frais de transports (sur les titres d’abonnement) entre votre résidence et votre lieu de travail est prise en charge par l’établissement, sur justificatifs et dans la limite de 96,36 € par mois au 1er janvier 2023 (ce plafond évolue en fonction du tarif des transports parisiens).

La prise en charge est suspendue pendant les périodes de :

  • Congé de maladie, CLM – CLD.
  • Congé pour maternité – adoption et paternité,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé de formation professionnelle,
  • Congé de formation syndicale,
  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • Congé pris au titre du compte épargne-temps
  • Congés bonifiés.

Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier. 

Les positions du CHFO sur le statut des ingénieurs hospitaliers

La révision statutaire de 2017 n’a pas résolu la crise d’attractivité du statut d’ingénieur hospitalier. Au côté de la Fédération FO des services publics et de santé, le CHFO a participé activement aux nouvelles discussions de 2022 et 2023 pour enrayer cette crise.

Dans sa nouvelle version du 30 janvier 2024, le statut garde apporte quelques améliorations :

  • Création d’un troisième grade d’ingénieur hospitalier à l’identique du statut des ingénieurs territoriaux. Malheureusement, ce 3ème grade est contingenté à 10% du corps et réservés à certains établissements. Nos amendements d’amélioration ont été refusés par l’administration.
  • Amélioration des conditions de promotion au 2ème grade.

Au total ce sont donc des ambitions modestes pour le corps, avec heureusement le maintien des passerelles vers le nouveau corps des ingénieurs en chef.

Le CHFO continue à agir pour :

  • La reconnaissance de votre rôle et de vos responsabilités dans nos établissements en constante mutation et au sein de l’équipe de direction ;
  • Une meilleure adéquation  entre votre niveau de recrutement (Bac +5) et les grilles de rémunération, qui ont conduit bon nombre de chefs d’établissement à recruter les ingénieurs par contrat. 

L’ouverture du chantier du régime indemnitaire est annoncée pour cette année 2024.

Le décret statutaire des ingénieurs hospitaliers au format PDF

Texte intégral du décret avec sommaire thématique (275ko)

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