RIFSEEP DH : le traitement de certaines situations particulières

Notre 5ème publication depuis la parution le 4 août dernier de l'instruction "pérenne" sur le nouveau régime indemnitaire des DH est consacrée à l'application du RIFSEEP dans certaines situations particulières.

Flash InFO #5/6

Dès les premières concertations pour la préparation de l’instruction bascule du mois de février 2026, le CHFO avait demandé que soient bien inventoriées toutes les situations spécifiques qui pouvaient entraîner un doute sur la détermination de l’IFSE et du CIA.

L’instruction pérenne est censée reprendre l’ensemble de ces situations mais il se peut encore que des cas particuliers posent des problèmes d’interprétation dont il faudra nous saisir.

De manière générale, les règles sont plus précises pour l’IFSE que pour le CIA. En effet le décret introduit une évolution notoire en édictant que le versement de l’IFSE suit le traitement principal. A l’opposé le caractère précaire, non reconductible et directement lié à l’atteinte des objectifs du CIA laisse beaucoup plus de marge de manœuvre à l’évaluateur, tout en interdisant le versement sur une année où il n’y a pas d’activité.

Une première liste de situations particulières est présentée ici, pour lesquelles l’instruction apporte des réponses :

  • Arrêts de travail
  • Temps partiel
  • Intérims
  • Mobilités en cours d’année
  • Détachements et mises à disposition
  • Recherche d’affectation

Elle sera complétée en fonction de vos questions n’hésitez pas à nous saisir (permanence@chfo.org )

5 – A L’impact des arrêts de travail sur l’attribution du régime indemnitaire

Arrêts de travail et IFSE

Le montant de l’IFSE est fixé en fonction du poste occupé, révisable en fonction des mobilités ou lors d’une révision périodique.

Comme indiqué en introduction, le montant de l’IFSE versé suit le sort du traitement principal, et peut donc passer à 90% ou à 50% du montant fixé en fonction de la nature et de la durée de l’arrêt. A l’inverse, pour les arrêts donnant lieu à maintien du traitement, l’IFSE n’est pas impactée (cas des congés de maternité, de paternité, d’adoption, des CITIS).

Si, malgré notre demande, le cas du nouveau congé supplémentaire de naissance n’est pas mentionné pour l’IFSE, la même règle générale d’alignement sur le traitement principal s’applique, c’est-à-dire IFSE à 70% sur le premier mois et à 60% sur le second mois (source FAQ Portail de la fonction publique).

Un progrès notable de la réforme concerne les collègues en CLM / CLD puisqu’auparavant ils étaient exclus du versement de la PFR (fonctions comme résultats). Ils deviennent éligibles à l’IFSE.

L’instruction précise d’ailleurs les modalités de fixation de l’IFSE pour ceux qui ne percevaient pas de PFR fin 2025 (page 20 de l’instruction).

Arrêts de travail et CIA

Par son caractère non reconductible et étroitement lié à l’évaluation, le montant annuel de CIA attribué laisse une large marge de manœuvre à l’évaluateur dans la limite des barèmes (Plafonds et montants de référence).

Pour autant, le CHFO a obtenu que l’Instruction reprenne les règles en vigueur dans d’autres administrations.

A ce titre, il est distingué :

  • Les situations où le CIA est proratisé à la présence : périodes en CLM / CLD
  • Les situations où le CIA n’est pas proratisé : périodes en CMO, congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé supplémentaire de naissance, CITIS.

Il va de soi pour le CHFO que la même attitude doit prévaloir pour la part Résultats attribuée aux collègues D3S et DS.

5 – B L’impact du temps partiel sur l’attribution du régime indemnitaire

Temps partiel et IFSE

Toujours dans la même logique d’une IFSE qui suit le traitement principal, le montant d’IFSE doit être fixé pour un temps de travail à 100% et proratisé comme le traitement principal.

A ce titre, le temps partiel thérapeutique emporte également maintien de l’IFSE à 100%.

Temps partiel et CIA

La base des décisions d’attribution reste celle des montants de référence définis par l’évaluateur pour un travail à 100%.

Ensuite l’instruction distingue :

  • Les situations où le CIA est proratisé à la présence : temps partiel inférieur à 80%
  • Les situations où le CIA n’est pas proratisé : temps partiel égal ou supérieur à 80%, temps partiel thérapeutique.

Là encore la même attitude doit prévaloir pour la part Résultats attribuée aux collègues D3S et DS.

5 – C L’impact des intérims sur l’attribution du régime indemnitaire

Intérims et IFSE

L’instruction distingue les intérims d’une chefferie d’établissement confiés par l’ARS, et les intérims d’une direction fonctionnelle.

Dans le premier cas, l’intérim donne lieu à une majoration mensuelle de l’IFSE :

  • 580€ pour l’intérim d’un établissement public de santé hors l’établissement d’affectation
  • 290€ pour l’intérim d’un établissement public de santé dans son établissement d’affectation
  • 390€ pour l’intérim d’un établissement médicosocial

Pour les intérims de direction fonctionnelle au sein de son établissement l’IFSE n’est pas modifiée.

Intérims et CIA

L’instruction invite les évaluateurs à prendre en compte les intérims (chefferie ou direction fonctionnelle) pour majorer le CIA à cette occasion. C’est d’ailleurs cité comme un motif légitime pour dépasser les montants de référence, y compris au-delà de la marge de 30%, qui entraîne la production d’un rapport.

5 – D L’impact des mobilités en cours d’année sur l’attribution du régime indemnitaire

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les modalité d’évolution de l’IFSE en cas de mobilité, développée dans notre Flash InFO n°2.

Une nouveauté doit être précisée concernant le CIA.

Antérieurement, le montant de la part résultats était arrêté par l’évaluateur de l’établissement où l’on avait exercé la majorité de l’année, ce montant étant réparti ensuite au prorata des durées de présence sur les 2 établissements.

Pour le CIA, il découle des textes que 2 décisions autonomes doivent être prises puisque le plafond et le montant de référence de l’emploi peuvent varier à l’occasion de la mobilité. L’instruction parle alors d’un entretien professionnel ou d’une évaluation intermédiaire dans les 2 établissements, ou à défaut si l’une des durées d’exercice est trop courte, d’une fixation à la moyenne des CIA du groupe d’emploi.

5 – E L’attribution du régime indemnitaire en cas de détachement ou de mise à disposition

Le détachement

Dans le cas de détachement, c’est comme auparavant le régime indemnitaire du corps d’accueil ou de l’organisme d’accueil qui s’applique.

A l’entrée en détachement, si le régime indemnitaire du corps d’accueil est le RIFSEEP, vous pouvez vous prévaloir de votre IFSE de DH, si elle est compatible avec le barème du corps. Ce n’est pas une règle impérative mais le parallélisme avec ce qui est préconisé pour les autres fonctionnaires accueillis dans le corps de DH peut être invoqué (cf. page 7 de l’instruction).

Si vous étiez déjà en cours de détachement début 2026, ce ne sera pas le cas puisque vous n’avez pas de décision d’IFSE DH.

Le retour du détachement  

Lors d’un retour de détachement, la règle de base est la reprise de votre IFSE antérieure, ou de son équivalent calculé à partir de la PFR, dans la limite du plafond de l’emploi de retour.

L’instruction précise en outre (pages 8 et 9) les possibilités de prise en compte de l’expérience acquise lors du détachement, qui peut valoir, selon sa durée, une ou deux mobilités.

La mise à disposition

Cette position a des conséquences tout à fait différentes qui sont explicitées page 15 de l’instruction : « l’agent est réputé occuper son emploi » dans le corps et se voit donc appliquer le RIFSEEP DH.

L’instruction précise les modalités de déclinaison des règles relatives à la prise en compte de la MAD comme mobilité pour réviser l’IFSE.

L’instruction fixe comme règle que lors de la MAD, l’agent se voit appliquer le barème de son groupe d’emploi d’origine.

Plusieurs points resteront cependant à préciser : s’agissant des MAD antérieures à 2026, le classement de l’emploi en groupe de niveau pourra s’avérer délicat, l’emploi d’origine n’existant plus ou étant occupé par un autre collègue.

Par ailleurs, l’instruction n’évoque pas les modalités d’attribution du CIA pour les DH en MAD. Le principe reste celui de l’évaluation par l’organisme d’accueil, mais la décision d’attribution du CIA relève de l’établissement employeur dans le cadre de montants de référence qu’il aura défini.

5 – F Le régime indemnitaire des directeurs en recherche d’affectation

Ce régime est précisé par l’instruction (page 14) et par l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet. Ce dernier fixe le mécanisme de dégressivité de l’IFSE au cours de la RA jusqu’à 2 ans. Au-delà, le versement d’IFSE est supprimé.

L’instruction édicte enfin que les agents en RA ne sont pas éligibles au CIA. Le CHFO a contesté ce point puisque la RA est définie comme une position d’activité. Cela prive en particulier de l’occasion de valoriser l’engagement des collègues qui prennent au cours de la RA des missions parfois complexes.

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