
Les modalités d’attribution du C.I.A.
Le principe général du complément indemnitaire annuel est proche de celui de la part résultats dans la PFR : lien avec l’évaluation annuelle, appréciation de l’engagement professionnel et de l’atteinte des objectifs pour déterminer le montant.
Cependant, des différences notables sont à souligner dans la mise en œuvre du principe.
Tout d’abord la part relative du CIA dans le régime indemnitaire est plus faible que la part résultats dans la PFR.
Ensuite le CIA est annoncé comme entièrement déconnecté de tout mécanisme d’ancienneté, de progressivité ou de reconduction : pas de lien avec le grade, pas de socle. Les plafonds de l’arrêté sont fixés par groupe de niveau d’emplois.
Ni dans le décret, ni dans l’arrêté, il n’existe de barème par tranches de coefficient ou de maximum annuel d’évolution, etc.
Pourtant l’instruction est très inventive, là aussi pour tenir la main des évaluateurs.
L’invention des montants de référence
L’instruction demande à chaque évaluateur de déterminer chaque année des montants de référence de CIA à attribuer aux adjoints qui ont atteint leurs objectifs. Ces montants peuvent être soit uniformes, soit différenciés par groupe d’emplois.
Et l’instruction d’incorporer une annexe 3 qui encadre la fourchette dans laquelle ces montants de référence doivent être fixés : pour résumer cette fourchette va de 22% à 44% du plafond pour un emploi du groupe 4, elle va de 25% à 41% du plafond pour un emploi du groupe 1 !
Tout dépassement de ces plafonds dans des attributions individuelle est présenté comme devant résulter de situations exceptionnelles (avec l’exemple de l’intérim d’une autre direction fonctionnelle).
Toute attribution individuelle inférieure à la moitié du montant de référence ou supérieure d’au moins 30% au montant de référence donne lieu à la production d’un rapport à l’appui de la décision.
La gestion du temps
Comme pour la part résultats, la décision fait suite à l’évaluation, le versement s’effectue entre septembre de N et mars de N+1.
En cas de mobilité, le système de proratisation de la part résultats définie par un évaluateur est remplacé par 2 décisions de CIA.
Notre analyse
Les règles de gestion ainsi fixées pour le CIA trahissent évidemment la promesse du décret et de l’arrêté. Elles n’ont pas été pour rien dans le retard à la sortie de cette instruction.
L’état d’esprit était simple : empêcher l’hypothèse même d’une situation favorable pour les directeurs de la FPH. En effet, le paramètre de base se trouvait dans les statistiques d’attribution de CIA pour les administrateurs de l’Etat. Dans les départements ministériels, le dispositif se décline par attributions d’enveloppes de CIA aux évaluateurs. Nous avons récusé cette méthode inapplicable pour un établissement qui compte quelques DH en comparaison d’un ensemble de plusieurs centaines d’AE. Il a donc été fait appel à la notion de montants de référence, utilisée aussi par certains départements ministériels.
L’hypothèse de départ de maxima à 40% du plafond a été légèrement assouplie, mais la discussion était particulièrement verrouillée. L’administration a même refusé la demande du CHFO de rappeler dans l’instruction que la totalité du barème a vocation à être utilisée, ce qui est pourtant la loi.
En tout état de cause, le décret et l’arrêté demeurent, et la méthode est clairement celle de l’intimidation des évaluateurs en leur demandant des rapports.
Disons-le clairement, ce nouveau régime indemnitaire est désormais équipé de faux plafonds !