NB : article 16 pour détachement de courte durée de moins de 6 mois (titre II), Article L513-23 CFP.

Voir jurisprudence pour détachement et disponibilité de courte durée.

Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 – article 4

En cas de saisine du conseil médical pour avis, ou de la CNRACL pour une demande de retraite pour invalidité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.)

Article 23, titre VI, décret du 19 avril 1988.

Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

La disponibilité d’office pour raison de santé est énoncée à l’article L514-4 du code général de la fonction publique.

La disponibilité d’office est accordée aux fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL, nommés sur des emplois à temps complet ou à temps non complet, après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de congé de longue durée.

La disponibilité d’office pour maladie est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine et cesse de bénéficier de ses droits :

  • à l’avancement
  • à la retraite
  • à rémunération.

Il cesse également de s’ouvrir des droits à congés annuels, puisqu’il n’est plus en activité.

Réintégration soumise à la vérification préalable de l’aptitude physique à exercer des fonctions correspondant au grade :

  • Aptitude physique: réintégration dans l’emploi occupé précédemment pour une disponibilité < à 6 mois (car l’emploi n’a jamais été vacant).
  • Si la disponibilité est > à 6 mois : réintégration à la 1ère vacance ou création d’emploi. En cas de refus de l’agent, il est placé en disponibilité d’office.

Code général de la fonction publique :

Articles L115-2, L115-3, L514-1, L514-4, L514-6, L514-8

Disponibilité pour raison de santé de 6 mois maximum

Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre , 23/01/2019, 17PA03907, Inédit au recueil Lebon

« Un détachement d’une durée de moins de six mois est un détachement de courte durée au sens des articles 64 à 67 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, que les conditions de réintégration d’un fonctionnaire mis en disponibilité pour une courte durée, notamment d’office à l’expiration des congés de maladie ordinaires prévus au 2° de l’article 25 de ladite loi, sont définies au 2ème alinéa de l’article 67 précité, lequel prévoit que l’intéressé est en droit d’être réaffecté, à l’issue de sa période de disponibilité, dans l’emploi qu’il occupait précédemment. Ces dispositions font par suite obstacle à ce que, durant cette période de mobilité, l’agent puisse légalement être remplacé à titre permanent dans son emploi ».

 

Disponibilité pour raison de santé à titre conservatoire. Contestation devant le comité médical supérieur

Conseil d’État, 1ère sous-section jugeant seule, 24/09/2008, 298796, Inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt en date du 24 septembre 2008, le Conseil d’Etat rappelle que « l’administration, saisie d’une demande de prolongation de congé maladie ou d’une demande d’octroi ou de renouvellement de congé longue maladie doit, d’une part, solliciter l’avis du comité médical départemental et, d’autre part, une fois cet avis formulé se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d’appréciation. En l’espèce, un maire, s’estimant tenu de suivre l’avis émis par le comité médical départemental, s’était abstenu de se prononcer ainsi qu’il le devait sur la demande présentée par un agent, entachant ainsi ses décisions d’erreur de droit. »

La contestation d’un avis médical en fonction publique s’applique à trois principaux cas : l’inaptitude professionnelle, le refus de congé maladie longue durée (CLM) et l’avis d’invalidité.

Ces contestations nécessitent de démontrer des inexactitudes médicales, un manque de motivation ou une incohérence avec les capacités réelles de l’agent. L’article L112-17 du code de la fonction publique prévoit cette possibilité dans un délai de 2 mois.

En cas de contestation devant le conseil médical supérieur :

A partir du moment où l’avis rendu par un comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, l’autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis du comité médical supérieur et doit, dans cette attente, placer l’agent dans une position statutaire régulière (Conseil d’état 24 février 2006 n°266462).

L’autorité a deux possibilités : – Soit l’agent est maintenu à titre conservatoire en congé de maladie, si les droits à congés ne sont pas expirés.

– Soit il est placé en disponibilité d’office pour maladie, à titre conservatoire, si les droits à congés sont épuisés, avec maintien du demi-traitement.

Conseil d’État, 3 février 2026 (n°495187) cette décision annule le licenciement d’un agent.

Que doit faire l’administration lorsque le fonctionnaire a saisi le comité médical supérieur pour contester l’avis du comité médical ?

1° Si les droits à congés de maladie du fonctionnaire ne sont pas expirés, il sera maintenu à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, en congé de maladie et la régularisation de sa situation interviendra ultérieurement dès que l’avis du comité médical supérieur sera connu. 

Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 266462, publié au recueil Lebon 

« Il résulte des dispositions de l’article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires que l’autorité territoriale, dès lors qu’elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité. 

Dans l’attente de l’avis, il appartient à l’autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. »

JURISPRUDENCE : 

Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1994, 122793, inédit au recueil Lebon 

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 167282, inédit au recueil Lebon 

2° Si les droits à congé de maladie ordinaire du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu.

 

3 ° Si les droits à congé de longue maladie ou de longue durée du fonctionnaire sont expirés, il sera placé en disponibilité d’office pour maladie avec maintien du ½ traitement dans la limite d’une durée maximum d’un an, renouvelable deux fois pour une durée égale, jusqu’à la date de régularisation de sa situation lorsque l’avis du comité médical supérieur sera connu. 

Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 28/11/2014, 363917

« Lorsque, pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office, prévue à l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. 

En revanche, l’administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d’un tel congé au-delà de la période d’un an, qu’il soit rémunéré ou non. » 

 

4° Les conditions du maintien du demi-traitement. 

Voir le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article 35

Modifié par Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 – art. 3

Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

Notion de poste vacant

Le juge administratif contrôle la réalité de l’absence d’emploi vacant éventuellement invoquée par l’administration pour refuser la réintégration (CE 22 /11/ 1995 n°147454). Si l’agent dont la réintégration a été refusée soutient qu’il existe des emplois vacants, c’est à l’administration qu’il revient d’apporter la preuve du contraire (CE 26.12/2012 n°354108).

L’administration ne peut donc se contenter d’opposer l’absence d’emploi vacant dans le seul service d’origine du fonctionnaire (CE 25 octobre 2006 n° 283174) pour refuser la réintégration. En effet, l’agent est titulaire d’un grade lui permettant d’exercer les emplois dévolus à ce grade par le décret portant statut particulier.

La collectivité ou l’établissement n’a pas à tenir compte d’une quelconque spécialisation du poste ou du fonctionnaire pour le décompte des vacances ou pour refuser la réintégration. En effet, un agent a vocation à occuper n’importe quel emploi de son grade (CE 27 mars 1991 n°85136). La collectivité ou l’établissement doit donc examiner l’existence de poste vacant correspondant au grade de l’agent. Une approche métier n’est donc pas suffisante, car le fonctionnaire a vocation à occuper plusieurs emplois que son grade lui ouvre.

L’emploi vacant doit correspondre au grade du fonctionnaire. Dès lors la collectivité ou l’établissement n’a pas à rechercher de vacance dans un grade voisin (CE 14 juin 1991 n°70950).

Un emploi vacant est un emploi non occupé par un fonctionnaire et non supprimé ; lorsque l’emploi est occupé par un agent contractuel, y compris sous contrat de travail à durée indéterminée, il est juridiquement vacant (CE 24 janvier 1990, n°67078 ; CAA de LYON, 3ème chambre, 06/02/2020, 17LY04083).