Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires modifié;

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie

Instruction N° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.

Le décret 2019-122 du 21 février 2019 modifiant le décret 86-442 sus visé vient compléter, voire modifier, le régime applicable jusqu’alors en matière d’accident de travail, de trajet et de maladie imputable au service.

En particulier, ils instituent un Congé d’Invalidité Temporaire Imputable au Service, plus protecteur que le dispositif applicable jusqu’alors.

Est présumé imputable au service, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu à un fonctionnaire :

  • Dans le temps et le lieu du service ;
  • Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ;
  • En l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Enfin les séquelles doivent être la conséquence directe et certaine (médicalement établies) de cet accident.

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire :

  • Qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration

ET 

  • Pendant la durée normale du service, sauf si un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

Maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles

Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés dans un tableau de maladies professionnelles (art. L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale) et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si la pathologie, y compris psychique, ne répond pas aux conditions édictées dans les tableaux, elle peut être reconnue dès lors qu’il est établi qu’elle est directement causée par votre travail habituel.

Maladie non-inscrite au tableau des maladies professionnelles

La pathologie y compris psychique peut également être reconnue imputable au service sous réserve qu’il soit établi :

  • Qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ET qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25% déterminée par la commission de réforme.

La déclaration comporte :

  • Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Précisez avec soin, les lieux, heures de l’accident, l’identité des éventuels témoins et tiers responsables. (Un formulaire type peut vous être communiqué sur demande)
  • Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.

Délais de déclaration s’il y a arrêt de travail

  • Vous devez transmettre votre déclaration dans les 48h ;
  • L’administration vous remettra une feuille d’accident du travail (formulaire S6201), à conserver précieusement : elle ouvre droit à la prise en charge à 100% des frais médicaux liés à l’accident.

Si l’arrêt de travail (sauf cas de force majeure) est transmis au-delà du délai de 48h, la rémunération afférente à la période écoulée entre la date de l’arrêt de travail et la date d’envoi de celui-ci peut être réduite de moitié.

Délais de déclaration s’il n’y a pas arrêt de travail

Accident de service ou de trajet

  • La déclaration doit être transmise dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ;
  • En cas de séquelles tardives d’un accident non déclaré et sous réserve que le certificat médical soit établi dans les deux ans à compter de la date de l’accident, vous disposez de 15 jours pour transmettre votre déclaration.

En cas de non-respect de ces délais votre demande est rejetée.

Maladie professionnelle

  • La déclaration doit être transmise dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie

OU

  • De la date à laquelle vous êtes informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie et votre activité professionnelle.

Modifications et ajouts aux tableaux de maladies professionnelles

  • Si votre maladie est désormais inscrite aux tableaux des maladies professionnelles modifiés, votre déclaration doit être transmise dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, il n’y a pas d’effet rétroactif ni de la reconnaissance de maladie professionnelle, ni de la prise en charge.

Rapport du médecin du travail

Lorsque la déclaration concerne une maladie présumée imputable au service, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions du tableau des maladies professionnelles.

  • Un certificat médical initial (formulaire S6909) puis, si nécessaire, de prolongation. Veillez à ce que soient indiquées avec précision la localisation et la nature des lésions et les conséquences éventuelles de l’accident (séquelles fonctionnelles). Adressez les volets 1 et 2 à l’administration et conservez le volet 3 ;
  • Un certificat médical final indiquant s’il y a guérison ou consolidation ;
  • Un certificat de rechute, le cas échéant, après la guérison ou la consolidation, celui-ci doit être adressé dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, toute rechute peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.

Hormis le cas de maladie professionnelle correspondant aux conditions des tableaux de la sécurité sociale, il appartient à l’agent d’établir par tout moyen l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie.

L’administration peut :

  • Demander une expertise médicale lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ;

  • Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

En cas d’accident de service ou de trajet:

  • L’administration dispose d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;

En cas de maladie :

  • Elle dispose de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute en cas d’enquête administrative, d’expertise ou de saisine de la commission de réforme.

Votre situation en cas d’instruction complémentaire :

Tant que l’instruction n’est pas terminée vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical

Avis de la commission de réforme:

L’administration consulte la commission de réforme :

  • Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;

  • Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;

  • Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service sans être inscrite aux tableaux des maladies professionnelles

La décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée et vous devez rembourser les sommes indûment versées.

Au terme de l’instruction, si l’imputabilité au service est reconnue vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.

Si la demande de congé est présentée au cours d’un CMO – CLM – CLD le congé est requalifié rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. 

Toute prolongation doit être justifiée par un nouveau certificat médical

Vous conservez l’intégralité de votre traitement auxquels s’ajoutent les avantages familiaux jusqu’à ce que vous soyez apte à la reprise ou jusqu’à la mise à la retraite ;

La PFR est maintenue pendant le CITIS et jusqu’à votre reprise.

Vous avez droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et n’entache en rien vos droits à avancement d’échelon et de grade.

  • Vous pouvez être contrôlé à tout moment durant le CITIS ;

  • Vous serez obligatoirement contrôlé au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé ;

  • Vous êtes tenu de vous soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de votre rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

Si vous êtes en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, votre emploi peut être déclaré vacant.

  • En cas d’aptitude à la reprise vous serez réintégré de droit dans votre emploi s’il est toujours vacant à défaut vous serez réaffecté dans un emploi correspondant à votre grade y compris en surnombre ;

  • Si vous occupiez un emploi fonctionnel pourvu depuis votre arrêt, la réintégration se fera sur un emploi non fonctionnel.

Si aucune offre de reclassement ne vous est faite, vous serez maintenu en CITIS avec bénéfice du plein traitement sans limitation de durée.

Si la commission de réforme reconnaît que vous êtes inapte définitivement, vous ne pouvez être mis à la retraite pour invalidité tant que l’administration ne vous a pas invité à présenter une demande de reclassement.

Dans l’attente de la décision administrative, votre rémunération est maintenue.

Condition d’obtention de l’AIT imputable au service :

Elle vous sera versée en cas d’invalidité permanente partielle résultant :

  • D’un accident entraînant une incapacité permanente d’au moins 10% OU
  • D’une maladie professionnelle inscrite aux tableaux OU
  • D’une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux mais ayant entraîné une invalidité d’au moins 25%.

 Les démarches à effectuer :

La demande doit être adressée à l’administration dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé.

Taux d’invalidité :

Il est fixé par la Commission de réforme. 

Durée de l’attribution de l’AIT :

Elle est attribuée pour 5 ans à partir de la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé.

À l’issue des 5 ans, vos droits sont réexaminés par la commission de réforme, l’ATI est alors :

  • Soit attribuée sans limitation de durée;
  • Soit supprimée, si vous n’êtes plus invalide.

Montant de l’AIT imputable au service :

Le montant mensuel de l’ATI est égal au taux d’invalidité multiplié par 1 148 € (traitement brut de l’indice majoré 245).

L’AIT est versée par la CNRACL, elle n’est pas imposable.

AIT et retraite

Elle continue d’être versée à l’agent mais sans être réévaluée.

Les conditions pour bénéficier d’un reclassement:

Vous devez être reconnu inapte à l’exercice de vos fonctions, soit par le médecin du travail, soit sur avis du Comité médical.

L’adaptation du poste de travail :

L’administration s’attache dans un premier temps à adapter votre poste de travail à votre état physique. A défaut et après avis du médecin du travail elle peut vous affecter sur un autre poste correspondant à votre grade dans lequel les conditions de service sont de nature à vous permettre d’assurer vos fonctions.

Le reclassement via le détachement dans un autre corps :

  • Lorsque le poste de travail ne peut être adapté ;

ou

  • Que vous n’êtes pas en mesure d’occuper des fonctions d’un autre grade relevant de votre corps.

Vous pouvez demander à être détaché dans un emploi relevant d’un autre corps de niveau équivalent ou inférieur à votre corps d’origine.

Si vous êtes détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne comporte pas d’indice égal ou immédiatement supérieur à celui que vous détenez, vous serez classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserverez à titre personnel l’indice détenu dans votre corps d’origine.

Réexamen de votre situation :

En cas de détachement votre situation sera réexaminée à l’issue de chaque période de détachement.

Toute décision prononçant votre maintien en détachement ou votre intégration à votre demande, dans le corps de détachement est précédée de l’avis du Comité médical.