Depuis plus de 2 ans, le CHFO agit pour que cet accès soit reconnu ; face à l’opposition du CNG, il a fallu saisir la DGOS et la DGAFP, et finalement, du bout des lèvres, le CNG nous donne raison.
L’état du droit
L’accès aux emplois supérieurs de la FPH (cad les emplois fonctionnels et les emplois de chefs d’établissement) est ouvert à certains fonctionnaires et à des non fonctionnaires.
Les règles sont fixées dans le décret 2020-959 et sont inscrites dans le Code général de la fonction publique depuis le 1er octobre.
Ce que dit l’article R344-8 de ce code :
Peuvent être nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article R. 344-1 :
1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du présent code (DH)
2° Les directeurs d’établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (D3S)
3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l’indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d’emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l’indice brut 1217 ;
4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
5° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
6° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
7° Les administrateurs des services de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Depuis la révision du statut des directeurs des soins en 2022, le corps des DS remplit les conditions du 3° de cet article, puisque l’indice terminal de la classe exceptionnelle est en HEB.
Quelques collègues DS avaient donc candidaté sur des emplois de chef D3S par exemple, mais ils avaient été récusés par le CNG au motif qu’ils ne relevaient pas d’un corps comparable et ne pouvaient pas être détachés dans le corps des D3S ou DH. Nous avions plaidé par recours grâcieux en invoquant le fait que précisément le décret de 2020 instaurait une exception, au même titre qu’il autorisait le recrutement de non fonctionnaires !
Comble de l’absurde, lors des discussions de 2024 sur la refonte des statuts des DH, la DGOS a proposé un article 8 prévoyant la possibilité d’intégrer, dans le corps, les fonctionnaires qui auraient ainsi occupés pendant 5 ans un ou des emplois supérieurs. Comment prévoir leur intégration alors qu’on leur refuse l’accès à ces emplois ?!
Désormais, les choses reviennent dans l’ordre, et d’ores et déjà une candidature de DS à un emploi supérieur a été validée.
Qu’en est-il concrètement ?
Les emplois supérieurs de DH et de D3S sont les emplois fonctionnels (chefs ou adjoints) et les emplois de chefs d’établissement non fonctionnels.
La procédure de recrutement passe par une première phase de sélection au cours de laquelle une instance collégiale établit une liste courte de candidats, parmi ceux qui ont répondu à la publication de l’emploi.
Ensuite, l’autorité de recrutement qui propose un choix au CNG est soit l’ARS (pour les chefs), soit le chef d’établissement pour les adjoints fonctionnels.
Un DS retenu sera alors soit détaché sur l’emploi fonctionnel, soit détaché dans le corps si c’est un emploi de chef non fonctionnel. Le détachement sur emploi fonctionnel est de 4 ans renouvelable dans la limite de 8 ans. Le décret ne prévoit pas de disposition spécifique pour les emplois non fonctionnels, donc c’est la règle générale qui prévaudra (5 ans maximum, et possibilité d’intégration ensuite).
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision sur ce dispositif.